1026.3. Pour l’application des articles 1025 et 1026, l’impôt estimé du particulier pour l’année conformément à l’article 1004 doit être déterminé sans tenir compte de l’article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III, mais en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 si son conjoint admissible pour l’année n’avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 313.11.
2009, c. 5, a. 425; 2015, c. 36, a. 74.